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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 2 ; Des conventions et des contrats de formation professionnelle
Chapitre 3 ; Obligations comptables des dispensateurs de formation de droit privé

Article R923-2


(inséré par Décret n° 91-1107 du 23 octobre 1991 art. 5 Journal Officiel du 25 octobre 1991)


   Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 218 de la loi du 24 juillet 1966 applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation, personnes morales de droit privé, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :
   1° Trois pour le nombre des salariés ;
   2° Un million de francs pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;
   3° Un million cinq cent mille francs pour le total du bilan.
   Ces données sont déterminées conformément aux dispositions du premier alinéa (1°, 2° et 3°) du décret n° 85-295 du 1er mars 1985.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)