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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Titre 3 ; Placement et emploi
Chapitre 1 ; Dispositions relatives aux contrats d'accès à l'emploi

Article R831-2


(Décret n° 86-777 du 23 juin 1986 art. 1 Journal Officiel du 25 juin 1986)


(Décret n° 95-340 du 29 mars 1995 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1995)


(Décret n° 96-13 du 8 janvier 1996 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1996)


   La durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à seize heures par semaine. Elle inclut le cas échéant le temps passé en formation.
   Si le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, dans les conditions prévues aux articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3, la durée du travail est au moins égale à l'application sur le mois ou sur l'année de la durée hebdomadaire fixée au précédent alinéa.
   Toutefois, pour les personnes handicapées contraintes à des horaires limités et présentant une attestation du médecin du travail, le contrat d'accès à l'emploi ne comporte pas de condition de durée minimale hebdomadaire .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)