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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 8 ; Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Titre 2 ; Réglementation du travail
Chapitre 2 ; Médecine du travail
Section 5 ; Des missions des services médicaux du travail
Sous-section 1 ; Action sur le milieu du travail

Article R822-43


(inséré par Décret n° 83-1145 du 21 décembre 1983 Journal Officiel du 27 décembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 MAI 1984)


   Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que des mutations ou des transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

   Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)