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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 9 ; Pénalités
Chapitre 1 ; Energie, industries extractives
Section 1 ; Mines et carrières

Article R791-2-1


(Décret n° 78-445 du 24 mars 1978 art. 2 Journal Officiel du 30 mars date d'entrée en vigueur 1er juillet 1978)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   Les infractions aux dispositions des articles R. 711-6 à R. 711-11 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe .
   En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)