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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 6 ; Journalistes, artistes, mannequins
Chapitre 3 ; Mannequins
Section 2 ; Règles applicables à la garantie financière exigée des agences de mannequins et à la substitution de l'utilisateur à l'agence de mannequins en cas de défaillance de celle-ci
Sous-section 1 ; Garantie financière exigée des agences de mannequins

Article R763-5-1


(inséré par Décret n° 2000-10 du 6 janvier 2000 art. 1 Journal Officiel du 8 janvier 2000)


   Les agences de mannequins établies dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen adressent, préalablement à l'exercice d'une activité sur le territoire français, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution de leur activité, une déclaration comportant les mentions suivantes :
   1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du lieu d'établissement de l'agence de mannequins, les noms, prénoms et domiciles du ou des dirigeants de l'agence ;
   2° La preuve de l'obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 763-9 ou la preuve de l'obtention d'une garantie équivalente dans le pays d'établissement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)