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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 6 ; Journalistes, artistes, mannequins
Chapitre 1 ; Journalistes professionnels
Section 4 ; Carte d'identité professionnelle
Paragraphe 2 ; Carte d'identité de journaliste professionnel honoraire

Article R761-20


(Décret n° 85-274 du 26 février 1985 art. 9 Journal Officiel du 28 février 1985)


(Décret n° 91-596 du 21 juin 1991 art. 7 Journal Officiel du 27 juin 1991)


   A l'appui de sa demande de carte de journaliste professionnel honoraire le postulant doit fournir :
   1) La justification de son identité et de sa nationalité ;
   2) Un curriculum vitae affirmé véridique sur l'honneur, indiquant notamment, les publications quotidiennes ou périodiques, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles il exerçait la profession de journaliste professionnel, dans les conditions définies par l'article L. 761-2 ;
   3) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
   4) s'il bénéficie d'une retraite, un certificat de l'organisme qui lui sert cette retraite attestant qu'il a été affilié en qualité de journaliste professionnel.
   Dans le cas contraire, il justifie de l'exercice de sa profession par la possession de la carte d'identité de journaliste professionnel ou par la production d'attestations de ses anciens employeurs ;
   5) Deux photographies récentes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)