Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 4 ; Transports et télécommunications
Chapitre 3 ; Personnels des entreprises de manutention des ports
Section 3 ; Amélioration des conditions de travail
Paragraphe 1 ; Commission paritaire spéciale

Article R743-7


   Lors de chaque renouvellement, la commission élit un président et un vice-président qui sont rééligibles.
   Si le président est un représentant des employeurs, le vice-président est un représentant des travailleurs et réciproquement .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)