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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 4 ; Transports et télécommunications
Chapitre 3 ; Personnels des entreprises de manutention des ports
Section 3 ; Amélioration des conditions de travail
Paragraphe 1 ; Commission paritaire spéciale

Article R743-12


(inséré par Décret n° 74-800 du 18 septembre 1974 Journal Officiel du 25 septembre 1974)


   Le directeur du port ou l'ingénieur en chef du service maritime désigne un représentant qui a en permanence accès aux réunions de la commission paritaire spéciale et qui reçoit communication de toutes les pièces destinées à la commission.
   Peuvent en outre participer aux réunions de la commission, en tant que de besoin et avec voix consultative, des représentants des concessionnaires des outillages publics du port.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)