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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 2 ; Industries de transformation et d'élaboration
Chapitre 2 ; Moyens de constater les conventions relatives aux salaires en matière de tissage, de bobinage, de coupe du velours de coton, de teinture, de blanchiment et apprêts des étoffes
Section 1 ; Tissage et bobinage

Article R722-3


   Les mentions qui doivent être portées sur le livret en application de l'article L. 722-3 sont :
   1° Le poids brut et le poids net de la matière à travailler ;
   2° Le numéro du fil ;
   3° Le prix de façon, soit au kilogramme de matière travaillée, soit au mètre de longueur de cette même matière.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)