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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 2 ; Conflits collectifs
Chapitre 4 ; Médiation
Section 1 ; Procédure de médiation

Article R524-2


(Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985 art. 18 Journal Officiel du 25 janvier 1985)


   La partie qui désire recourir à la médiation adresse à cet effet une requête écrite et motivée au ministre chargé du du travail s'il s'agit, soit d'un différend à incidence nationale, soit d'un différend dont l'incidence s'étend à plus d'une région ou au président de la commission régionale de conciliation compétente dans les autres cas. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend.

   Dès réception de la requête, l'administration l'inscrit sur un registre spécial et constitue le dossier.

   Dans le cas prévu au c de l'article R. 524-1, la requête conjointe des parties est adressée au ministre chargé du travail ou au directeur régional du travail et de l'emploi qui désigne, s'il y a lieu, le médiateur choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)