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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 2 ; Conflits collectifs
Chapitre 3 ; Conciliation
Section 5 ; Commissions de conciliation dans les professions agricoles

Article R523-17


(Décret n° 85-95 du 22 janvier 1985 art. 1, art. 10 Journal Officiel du 25 janvier 1985)


   Les règles de compétence et de fonctionnement des commissions de conciliation dans les professions agricoles sont celles qui sont fixées aux sections précédentes sous réserve des modalités déterminées à la présente section. Pour l'application desdites règles et compte tenu des dispositions de l'article L. 522-4, le ministre de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail et le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles au directeur régional du travail et de l'emploi.
   Le ministre chargé du travail et le directeur régional du travail et de l'emploi ou leurs représentants sont membres de droit de ces commissions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)