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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre 7 ; Compétence des conseils de prud'hommes et voies de recours contre leurs décisions
Section 3 ; L'opposition

Article R517-6


(Décret n° 74-783 du 12 septembre 1974 Journal Officiel du 15 septembre date d'entrée en vigueur 1er octobre 1974)


(Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 21 décembre 1982 en vigueur le 15 JANVIER 1983)


   L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
   Les dispositions des articles R. 516-8 à R. 516-11 sont applicables .
   L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)