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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre 6 ; Procédure devant les conseils de prud'hommes
Section 1 ; Recevabilité des demandes

Article R516-3


(Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982 Journal Officiel du 21 décembre 1982)


(inséré par Décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982 art. 8 Journal Officiel du 21 décembre 1982)


   En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction .




Source : LEGIFRANCE
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