Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre 5 ; Bureau de conciliation - Bureau de jugement - Formation de référé

Article R515-1


(Décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979 Journal Officiel du 2 décembre 1979)


   Le bureau de conciliation est composé d'un prud'homme salarié et d'un prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les prud'hommes salariés et tous les prud'hommes employeurs.
   La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ledit règlement.
   Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.

   Exceptionnellement et dans les cas prévus à l'article L. 513-8 les deux membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes salariés ou parmi les prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège.

   Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine . Elles ne sont pas publiques.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)