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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre 3 ; Election des prud'hommes
Section 1 ; Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales
Paragraphe 3 ; Etablissement des listes électorales

Article R513-12


(Décret n° 79-800 du 17 septembre 1979 Journal Officiel du 19 septembre 1979)


(Décret n° 82-490 du 9 juin 1982 art. 2 Journal Officiel du 11 juin 1982)


(Décret n° 87-107 du 18 février 1987 art. 4 Journal Officiel du 19 février 1987)


   Préalablement à la transmission des déclarations mentionnées à l'article R. 513-11, l'employeur prend, après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise , toute mesure utile en vue de faire connaître au personnel que ces déclarations sont ouvertes à la consultation dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 513-3. Cette consultation ne peut avoir lieu pendant la période annuelle de fermeture de l'entreprise pour congés .
   Les déclarations peuvent être consultées dans leur intégralité.
   Dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de dix salariés, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultation par voie d'affichage dans les lieux de travail .
   Les déclarations sont définitivement établies à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel elles sont tenues à la disposition du personnel.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)