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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 4 ; Intéressement et participation
Chapitre 4 ; Dispositions communes
Section 2 ; Conseil supérieur de la participation

Article R444-2-6


(inséré par Décret n° 95-378 du 11 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 12 avril 1995)


   Le conseil supérieur peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions relevant de sa compétence.
   Le conseil et les groupes de travail peuvent, en tant que de besoin, entendre toute personne qualifiée.
   Le secrétariat du conseil supérieur et de ses groupes de travail est assuré par les services relevant du ministre chargé du travail.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)