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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 3 ; Les comités d'entreprise
Chapitre 6 ; Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés

Article R436-9


(inséré par Décret n° 83-470 du 8 juin 1983 art. 17 Journal Officiel du 11 juin 1983)


   La demande d'autorisation de transfert prévue au sixième alinéa de l'article L. 425-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 436-1 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert .
   Les dispositions de l'article R. 436-4 sont applicables à la décision prise sur la demande d'autorisation de transfert.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)