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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 3 ; Les comités d'entreprise
Chapitre 3 ; Composition et élections

Article R433-1


(Décret n° 83-470 du 8 juin 1983 art. 12 Journal Officiel du 11 juin 1983)


   La délégation du personnel prévue à l'article L. 433-1 est composée comme suit :
   De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
   De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
   De 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
   De 400 à 749 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
   De 750 à 999 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
   De 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
   De 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
   De 3 000 à 3 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;
   De 4 000 à 4 999 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;
   De 5 000 à 7 499 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants ;
   De 7 500 à 9 999 salariés : 13 titulaires et 13 suppléants ;
   A partir de 10 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)