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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 2 ; Les délégués du personnel
Chapitre 2 ; Attributions et pouvoirs

Article R422-3


(inséré par Décret n° 86-525 du 13 mars 1986 art. 3 Journal Officiel du 16 mars 1986)


   Dans le cas prévu à l'article L. 236-1, quatrième alinéa , les délégués du personnel sont informés de la réception par l'employeur des documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa. Ils peuvent en outre à tout moment demander communication desdits documents.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)