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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 1 ; Les syndicats professionnels
Chapitre 2 ; Exercice du droit syndical dans les entreprises
Section 3 ; Délégués syndicaux

Article R412-6


(inséré par Décret n° 83-470 du 8 juin 1983 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1983)


   L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail.
   Les dispositions des articles R. 436-4 à R. 436-9 sont applicables à la demande d'autorisation de licenciement mentionnée à l'article L. 412-18.

   Toutefois, pour cette application :
   A l'article R. 436-4, la référence à l'article R. 436-3 est remplacée par une référence à l'article R. 412-5 ;
   A l'article R. 436-8, la référence à l'article R. 436-3 est remplacée par une référence à l'article R. 412-5 ;
   A l'article R. 436-9, la référence aux articles L. 425-1 et L. 436-1 est remplacée par une référence à l'alinéa 7 de l'article L. 412-18.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)