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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 6 ; Pénalités
Chapitre 4 ; Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
Paragraphe 1 ; Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère

Article R364-1


(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)


(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1980)


(Décret n° 86-524 du 13 mars 1986 art. 6 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   L'employeur qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 341-6 et L. 341-7 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe . En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)