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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 5 ; Travailleurs privés d'emploi
Chapitre 1 ; Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
Section 1 ; Privation totale d'emploi
Sous-section 3 ; Régimes particuliers

Article R351-24


(Décret n° 84-1026 du 22 novembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1984)


   L'allocation mentionnée à l'article R. 351-22 est attribuée pour une période maximale de 274 jours. A l'expiration de cette durée, de nouveaux droits peuvent être ouverts à l'intéressé s'il satisfait à nouveau aux conditions fixées aux articles R. 351-22 et R. 351-23.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)