Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 5 ; Travailleurs privés d'emploi
Chapitre 1 ; Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
Section 1 ; Privation totale d'emploi
Sous-section 1 ; Régime d'assurance

Article R351-2


(Décret n° 79-858 du 1 octobre 1979 Journal Officiel du 4 octobre 1979)


(Décret n° 79-858 du 1 octobre 1979 Journal Officiel du 4 octobre 1979)


(Décret n° 83-954 du 28 octobre 1983 art. 1 Journal Officiel du 3 novembre 1983)


(Décret n° 84-217 du 29 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1984 RECTIFICATIF 22 MAI)


(Décret n° 84-1026 du 22 novembre 1984 art. 5 Journal Officiel du 23 novembre 1984)


(inséré par Décret n° 84-1026 du 22 novembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1984)


   Pour satisfaire à l'obligation d'affiliation définie à l'article L. 351-4, tout employeur qui embauche pour la première fois un salarié qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi en vertu dudit article doit adresser un bordereau d'affiliation à celle des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage qui est territorialement et professionnellement compétente.

   Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'institution compétente, l'affiliation prend effet à la date d'embauchage du premier salarié.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)