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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 4 ; Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
Chapitre 1 ; Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère
Section 2 ; Office des migrations internationales
Paragraphe 3 ; Attributions du conseil d'administration et du directeur

Article R341-16


(Décret n° 88-24 du 7 janvier 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 janvier 1988)


   Le conseil d'administration est appelé à délibérer sur les objets suivants :
   1. Les conditions de réalisation des opérations d'immigration et d'organisation générale des services d'accueil ;
   2. Le règlement intérieur ;
   3. Le budget de l'Office ;
   4. Le compte administratif du directeur et les comptes de l'agent comptable ;
   5. Les achats, ventes, échanges d'immeubles, baux de plus de neuf ans , constitution et cession de droits réels immobiliers ;
   6. Les transactions sur toutes affaires lorsque la somme en liquide n'excède pas 2 000 F  ;
   7. L'acceptation de dons ou legs.
   Il propose également le taux des redevances à payer par les employeurs bénéficiaires de main-d'oeuvre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)