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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 4 ; Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
Chapitre 1 ; Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère
Section 1 ; Travailleurs étrangers

Article R341-1


(Décret n° 75-1088 du 21 novembre 1975 art. 1 Journal Officiel du 25 novembre date d'entrée en vigueur 29 février 1976)


(Décret n° 84-1079 du 4 décembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 5 décembre 1984)


(Décret n° 86-777 du 23 juin 1986 art. 2 Journal Officiel du 25 juin 1986)


   Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.

   Cette autorisation est délivrée par le commissaire de la République du département où réside l'étranger . Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.

   Hormis le cas visé à l'article R. 341-7 , elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix dans un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire métropolitain.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)