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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 3 ; Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 2 ; Travailleurs handicapés
Sous-section 7 ; Commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés

Article R323-78


(Décret n° 85-1341 du 18 décembre 1985 art. 9 Journal Officiel du 19 décembre 1985)


(Décret n° 88-76 du 22 janvier 1988 art. 3, art. 4 Journal Officiel du 23 janvier 1988)


   Les recours devant la commission doivent être formés dans le délai d'un mois.
   Ce délai court à compter de la date de notification des décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 .
   Les recours doivent être motivés et adressés à la commission départementale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)