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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 3 ; Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 1 ; Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés
Sous-section 2 ; Procédure d'agrément des accords de branche, d'entreprise ou d'établissement

Article R323-6


(Décret n° 79-54 du 18 janvier 1979 Journal Officiel du 21 janvier 1979)


(Décret n° 79-54 du 18 janvier 1979 Journal Officiel du 21 janvier 1979)


(Décret n° 83-844 du 23 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 25 septembre 1983)


(Décret n° 88-76 du 22 janvier 1988 art. 1 Journal Officiel du 23 janvier 1988)


   Les accords sont agréés par arrêté du ministre chargé de l'emploi s'il s'agit d'accords de branche, ou par arrêté du commissaire de la République du département s'il s'agit d'accords d'entreprise ou d'établissement. En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le commissaire de la République du département où est situé le siège de l'entreprise .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)