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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 3 ; Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 2 ; Travailleurs handicapés
Sous-section 4 ; Education, rééducation professionnelle et réentraînement au travail

Article R323-34


(Décret n° 85-1341 du 18 décembre 1985 art. 6, art. 5 Journal Officiel du 19 décembre 1985)


   L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par :
   1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les centres mentionnés par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

   2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ;

   3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ;

   4° les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ;

   5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre chargé du travail conformément aux dispositions du décret 9 novembre 1946 susvisé ;

   6° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 961-3.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)