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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 2 ; Fonds national de l'emploi
Section 1 ; Conventions de coopération
A - Conventions de formation et conventions d'aide à la mobilité

Article R322-4


(Décret n° 83-665 du 22 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 24 juillet 1983)


(Décret n° 88-34 du 12 janvier 1988 art. 2 Journal Officiel du 14 janvier 1988)


   Les conventions de formation déterminent notamment :
   L'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;
   Les conditions de création et de fonctionnement des stages ;
   Le contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;
   Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;
   La participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections homogènes de formation, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;
   La partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires pris en charge par l'Etat dans le cas des stages d'adaptation ou de prévention, conformément aux dispositions des articles L. 960-4, L. 960-7 et R. 960-16.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)