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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 2 ; Fonds national de l'emploi
Section 3 ; Dispositions générales

Article R322-11


(Décret n° 83-665 du 22 juillet 1983 art. 3 Journal Officiel du 24 juillet 1983)


(Décret n° 83-665 du 22 juillet 1983 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1983)


(Décret n° 89-807 du 2 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)


   Le ministre chargé de l'emploi est chargé de la gestion du fonds national de l'emploi. Les sommes versées volontairement par les personnes morales ou physiques en vue de concourir à des actions déterminées du Fonds national de l'emploi sont rattachées au budget du ministère du travail selon la procédure des fonds de concours définie par l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.




Source : LEGIFRANCE
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