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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 2 ; Fonds national de l'emploi

Article R322-1-1


(Décret n° 76-784 du 19 août 1976 Journal Officiel du 20 août 1976)


(Décret n° 83-665 du 22 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 24 juillet 1983)


(Décret n° 84-581 du 9 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1984)


   Les conventions et actions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-4 relèvent, compte tenu de leur champ d'application, de la compétence soit du ministre chargé de l'emploi, soit du commissaire de la République de région, soit du commissaire de la République de département .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)