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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 1 ; Licenciement pour motif économique

Article R321-9


(Décret n° 75-326 du 5 mai 1975 Journal Officiel du 7 mai 1975)


(Décret n° 87-134 du 27 février 1987 art. 3 III Journal Officiel du 28 février 1987)


(inséré par Décret n° 89-732 du 11 octobre 1989 art. 6 Journal Officiel du 12 octobre 1989)


   La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 321-15 du code du travail indique  :
   1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;
   2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
   3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
   4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

   Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.




Source : LEGIFRANCE
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