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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre préliminaire ; Déclaration de mouvements de main-d'oeuvre
Section 1 ; Déclaration préalable à l'embauche

Article R320-1


(Décret n° 87-134 du 27 février 1987 art. 2 I, II Journal Officiel du 28 février 1987)


(Décret n° 93-755 du 29 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1993)


(Décret n° 93-755 du 29 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993)


(Décret n° 93-1120 du 27 septembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 28 septembre 1993 en vigueur le 1er septembre 1993)


   La déclaration nominative préalable à l'embauche de chaque salarié prévue à l'article L. 320 est adressée par l'employeur :
   1° A l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, lorsque le salarié concerné relève de ce régime ;
   2° A la caisse de mutualité sociale agricole, lorsque le salarié concerné relève du régime de la protection sociale agricole.
   La déclaration est effectuée auprès de l'organisme dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)