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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 1 ; Placement
Chapitre 1 ; Service public du placement
Section 4 ; Agence nationale pour l'emploi

Article R311-4-22


(inséré par Décret n° 87-442 du 24 juin 1987 art. 2 Journal Officiel du 25 juin 1987)


   Les salariés qui siègent au conseil d'administration , aux comités régionaux et aux comités départementaux de l'agence nationale pour l'emploi bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 991-8 du présent code .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)