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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 1 ; Placement
Chapitre 1 ; Service public du placement
Section 3 ; Inscription et radiation de la liste des demandeurs d'emploi

Article R311-3-3


(Décret n° 87-442 du 24 juin 1987 art. 2 Journal Officiel du 25 juin 1987)


(Décret n° 92-117 du 5 février 1992 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1992)


   Sont considérées comme immédiatement disponibles pour occuper un emploi les personnes qui n'exercent aucune activité professionnelle, qui ne suivent aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle leur permet d'occuper sans délai un emploi.
   Sont en outre réputées immédiatement disponibles les personnes qui, au moment de leur inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ou du renouvellement de leur demande d'emploi :
   1. Exercent ou ont exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;
   2. Suivent une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, leur permettent d'occuper simultanément un emploi ;
   3. S'absentent de leur domicile habituel, après en avoir avisé l'Agence nationale pour l'emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année ;
   4. Sont en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
   5. Sont incarcérées pour une durée n'excédant pas quinze jours.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)