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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 6 ; Pénalités
Chapitre préliminaire

Article R260-1


(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 8 I Journal Officiel du 7 mai 1991)


(Décret n° 91-415 du 26 avril 1991 art. 8 II Journal Officiel du 7 mai 1991)


(Décret n° 92-769 du 6 août 1992 art. 3 I Journal Officiel du 7 août 1992)


   L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnée aux articles R. 261-1, R. 261-5, R. 261-6, R. 261-7, R. 261-8, R. 262-3, R. 262-6, R. 262-7.

   En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)