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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 4 ; Médecine du travail
Chapitre 3; Dispositions particulières à la médecine du travail des salariés liés par un contrat de travail temporaire
Section 4 ; Dispositions diverses

Article R243-13


(inséré par Décret n° 91-730 du 23 juillet 1991 art. 3 Journal Officiel du 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992)


   Dans la zone géographique déterminée, selon le cas, par le directeur régional ou les directeurs régionaux du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional ou des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre, lorsqu'il existe plusieurs services médicaux qui demandent à être agréés pour assurer les missions de la médecine du travail des salariés liés par un contrat de travail temporaire, ces services doivent constituer un fichier commun à l'effet de regrouper les fiches d'aptitude médicale de ces salariés, dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
   Les entreprises qui adhèrent à ces services médicaux ne peuvent accéder qu'aux informations attestant l'aptitude du salarié à un ou plusieurs emplois.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)