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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 4 ; Médecine du travail
Chapitre 1 ; Dispositions de droit commun
Section 5 ; Des missions des services médicaux du travail
Sous-section 1 ; Action sur le milieu du travail

Article R241-41-3


(Décret n° 86-569 du 14 mars 1986 art. 20, art. 30 Journal Officiel du 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)


(Décret n° 91-730 du 23 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992)


   Dans les entreprises et établissements de plus de dix salariés , le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise, sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés exposés à ces risques. Pour l'application du présent article dans les entreprises de travail temporaire il n'est pas tenu compte des salariés qui sont liés à elles par un contrat de travail temporaire.
   Cette fiche est transmise à l'employeur. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail. Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 236-4.
   La fiche d'entreprise peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et par ceux des organimes mentionnés à l'article L. 231-2.
   Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)