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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 4 ; Médecine du travail
Chapitre 1 ; Dispositions de droit commun
Section 1 ; Des services médicaux d'entreprise ou d'établissement et des services médicaux communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale
Sous-section 2 ; Services médicaux du travail interétablissements d'entreprise

Article R241-4


(Décret n° 79-231 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)


(Décret n° 85-947 du 16 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 septembre 1985)


(Décret n° 88-1198 du 28 décembre 1988 art. 2 I Journal Officiel du 30 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)


   Un service médical du travail interétablissements d'entreprise peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise, sous réserve des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-7, lorsque le temps minimal que doit consacrer le médecin du travail pour l'exercice de ses missions est au moins égal à vingt heures par mois .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)