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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 5 ; Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
Section 4 ; Prévention des incendies - évacuation
Sous-section 6 ; Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol

Article R235-4-15


(inséré par Décret n° 92-332 du 31 mars 1992 art. 3, art. 5 Journal Officiel du 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


   Les prescriptions de l'article précédent s'appliquent compte tenu de la classification des matériaux et des éléments de construction en fonction de leur comportement au feu, telle que définie aux articles R. 121-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et précisée par les arrêtés du ministre de l'intérieur pris en application de l'article R. 121-5 dudit code.
   Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section sont définies par arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)