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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 3 ; Sécurité
Section 8 ; Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentio
Sous-section 5 ; Procédure de certification applicable et règles techniques de conception et de construction applicables aux équipements de travail d'occasion visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité d'occasion visés à l'article R. 233-83-2

Article R233-89-1


(Décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 art. 3 II, art. 4 II Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)


(Décret n° 94-1217 du 29 décembre 1994 art. 4 Journal Officiel du 31 décembre 1994)


(Décret n° 96-725 du 14 août 1996 art. 21, art. 27, art. 29 Journal Officiel du 18 août 1996)


   A l'exception des machines mobiles et des appareils de levage visés au second alinéa de l'article R. 233-14, les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux prescriptions techniques définies par la section 3 du présent chapitre.
   Les machines mobiles d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au second alinéa de l'article R. 233-14, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1. Pour les machines agricoles ou forestières, cette condition est supposée remplie lorsqu'elles sont conformes aux dispositions du décret n° 86-594 du 14 mars 1986 modifiant certaines dispositions du code du travail et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières, mentionné à l'article 6 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992.
   Les appareils de levage d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés au second alinéa de l'article R. 233-14, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux dispositions du décret n° 47-1592 du 23 août 1947 ou du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 mentionnés au second alinéa de l'article R. 233-14.
   Les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est postérieure au 31 décembre 1992, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.
   Toutefois, les machines conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques applicables pendant la période transitoire définie par les articles 6 à 9 et 14 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992, et maintenues en état de conformité, ainsi que les appareils de levage conçus et construits pour l'élévation de personnes éventuellement accompagnées de charges, avec déplacement ou non, conformes aux règles techniques applicables pendant la période transitoire s'étendant jusqu'au 31 décembre 1996, sont considérés comme répondant aux obligations définies aux alinéas précédents.

(Décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 art. 3 II, art. 4 II Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)


(Décret n° 94-1217 du 29 décembre 1994 art. 4 Journal Officiel du 31 décembre 1994)


(Décret n° 96-725 du 14 août 1996 art. 21, art. 27, art. 29 Journal Officiel du 18 août 1996)


(Décret n° 2000-855 du 1 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 5 septembre 2000 en vigueur le 5 septembre 2001)


   A l'exception des machines mobiles et des appareils de levage, les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux prescriptions techniques définies par la section 3 du présent chapitre. Celles de ces machines, dont la mise en service à l'état neuf est postérieure au 31 décembre 1992, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.
   Toutefois, les machines susmentionnées conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techiques applicables pendant la période transitoire définie par l'article 6 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 et maintenues en état de conformité sont considérées comme répondant aux obligations définies aux alinéas précédents.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)