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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 3 ; Sécurité
Section 8 ; Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83 et aux composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 faisant l'objet d'une des opérations mentio
Sous-section 2 ; Procédures de certification de conformité applicables aux différentes machines neuves ou considérées comme neuves

Article R233-85


(Décret n° 80-543 du 15 juillet 1980 art. 1 Journal Officiel du 17 juillet 1980)


(Décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 art. 4 II Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)


(Décret n° 96-725 du 14 août 1996 art. 21 Journal Officiel du 18 août 1996)


   A l'exception de celles mentionnées à l'article R. 233-86 ci-après, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83 sont soumises à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)