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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 3 ; Sécurité
Section 7 ; Equipements de travail et moyens de protection soumis aux obligations de sécurité définies au I de l'article L. 233-5
Sous-section 1 ; Equipements de travail

Article R233-83-1


(Décret n° 90-489 du 15 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 17 juin 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


(Décret n° 92-765 du 29 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 art. 4 I Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)


(Décret n° 96-725 du 14 août 1996 art. 17 Journal Officiel du 18 août 1996)


   Les machines mues par la force humaine employée directement, sauf s'il s'agit de machines destinées à être utilisées pour le levage de charges, sont exclues du champ d'application défini par le 1° de l'article R. 233-83.
Sont en outre exclus :

   I. - Les machines qui, par nature, exposent davantage aux risques d'origine électrique qu'aux risques d'origine mécanique, telles que les machines de bureau, les machines du domaine électroménager, les postes de soudage et les pistolets à colle ;

   II. - Les machines ou éléments de machines ne pouvant fonctionner de manière indépendante en l'état, destinés à être incorporés dans une machine ou à être assemblés avec d'autres machines solidaires dans leur fonctionnement, à condition de faire l'objet d'une déclaration du fabricant ou de l'importateur dont le contenu est déterminé par un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture. L'absence de moteur, d'un ou plusieurs éléments amovibles aisément incorporables ou dispositifs de protection, ou d'un équipement interchangeable, ne répond pas à la condition relative à l'impossibilité de fonctionner de façon indépendante en l'état ;

   III. - Les machines à usage médical utilisées en contact direct avec le patient ;

   IV. - Les moyens de transport. Sont considérés comme moyens de transport les aéronefs, ainsi que les véhicules et leurs remorques, destinés au transport sur les réseaux routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux, autres que ceux mentionnés au 1° de l'article R. 233-83 ;

   V. - Les machines spécialement conçues et construites pour les forces armées ou les forces de maintien de l'ordre et les armes à feu ;

   V bis. - Les pistolets de scellement ;

   VI. - Les machines spécifiques pour fêtes foraines et parcs d'attraction ;

   VII. - Les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non de personnes ;

   VIII. - Les ascenseurs, définis comme des appareils qui desservent des niveaux définis à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés ; la cabine est destinée au transport :
   - de personnes ;
ou
   - de personnes et d'objets ;
ou
   - d'objets uniquement. La cabine doit être accessible, c'est-à-dire telle qu'une personne puisse y pénétrer sans difficulté, et être équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur de ladite cabine ou à portée d'une personne qui s'y trouve.
   Sont également considérés comme tels les ascenseurs qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, par exemple les ascenseurs guidés par des ciseaux ;

   IX. - Les moyens de transport de personnes utilisant des véhicules à crémaillère ;

   X. - Les ascenseurs équipant les puits de mines ;

   XI. - Les élévateurs de machinerie de théâtre ;

   XII. - Les ascenseurs de chantier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)