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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 3 ; Sécurité
Section 6 ; Procédures de certification de conformité
Sous-section 2 ; Organismes habilités

Article R233-52


(Décret n° 79-229 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)


(Décret n° 88-989 du 17 octobre 1988 art. 2, art. 3, art. 23 Journal Officiel du 19 octobre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989)


(Décret n° 92-766 du 29 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


   En cas de manquement aux obligations définies à l'article R. 233-51, l'habilitation est retirée par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et après que le responsable de l'organisme a été invité à présenter ses observations.
   Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme doivent être mis à la disposition du ministre chargé du travail.
   Le retrait de l'habilitation ne met pas fin à l'obligation définie au sixième alinéa de l'article R. 233-51.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)