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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 3 ; Sécurité
Section 5 ; Dispositions diverses et mesures d'application

Article R233-45


(Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 art. 3 II Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)


(Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 art. 3 I et III Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)


   Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, doivent être construits, installés ou protégés de façon telle que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.
   Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux doivent former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)