Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 3 ; Sécurité
Section 4 ; Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle

Article R233-43


(Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 art. 4 Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)


   Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs qui doivent utiliser des équipements de protection individuelle :
   a) Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ;
   b) Des conditions d'utilisation dudit équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
   c) Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle et de leurs conditions de mise à disposition.
   Une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux a et b du précédent alinéa doit être élaborée par le chef d'établissement. Le chef d'établissement doit en outre tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la consigne d'utilisation susvisée et une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de l'établissement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)