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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 3 ; Sécurité
Section 9 ; Règles techniques de conception et de construction applicables à certains types ou catégories de matériels
Sous-section 1 ; Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches et cabines mixtes

Article R233-150


(Décret n° 90-53 du 12 janvier 1990 art. 2 Journal Officiel du 14 janvier 1990)


(Décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 art. 3 III Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 art. 4 III Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)


   Le troisième alinéa de l'article R. 233-91 et l'article R. 233-103 ne sont pas applicables aux cabines de projection par pulvérisation, aux cabines et enceintes de séchage et aux cabines mixtes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)