CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 3 ; Sécurité
Section 9 ; Règles techniques de conception et de construction applicables à certains types ou catégories de matériels
Sous-section 1 ; Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches et cabines mixtes
Article R233-143
(Décret n° 90-53 du 12 janvier 1990 art. 2 Journal Officiel du 14 janvier 1990)
(Décret n° 92-767 du 29 juillet 1992 art. 3 III Journal Officiel du 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret n° 93-40 du 11 janvier 1993 art. 4 III Journal Officiel du 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993)
Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches est fourni par le constructeur de la cabine, il ne doit pouvoir se mettre en marche que si le système de ventilation fonctionne ; il doit s'arrêter si le système de ventilation cesse de fonctionner. Lorsque le dispositif de projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches n'est pas fourni par le constructeur, la cabine doit être conçue de manière à permettre l'asservissement du dispositif de projection au fonctionnement de la ventilation.