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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 2 ; Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies
Section 2 ; Ambiances des lieux de travail
Sous-section 2 ; Ambiance thermique

Article R232-6


(Décret n° 83-721 du 2 août 1983 art. 1, Journal Officiel du 5 août 1983 date d'entrée en vigueur 1 AOUT 1985)


(Décret n° 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 III Journal Officiel du 3 octobre 1987)


(Décret n° 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, IV, VII Journal Officiel du 3 octobre 1987)


(Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I Journal Officiel du 1er avril 1992)


   Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide.
   Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)