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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 3 ; Hygiène et sécurité
Chapitre 2 ; Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies
Section 2 ; Ambiances des lieux de travail
Sous-section 1 ; Aération, assainissement

Article R232-5


(Décret n° 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 IV Journal Officiel du 3 octobre 1987)


(Décret n° 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, V, VII et art. 5 I Journal Officiel du 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1988)


(Décret n° 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I Journal Officiel du 1er avril 1992)


   Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à :
   1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
   2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.

   Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-5-1 à R. 232-5-11.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)